C-61.1, r. 16 - Règlement sur la disposition des biens saisis ou confisqués

Texte complet
1. Lorsqu’un bien saisi, en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), est périssable ou susceptible de se déprécier rapidement, un agent de protection de la faune en dispose, dans les 30 jours de la saisie, comme suit:
1°  lorsqu’il s’agit de poisson ou d’un animal propre à la consommation, d’un animal à fourrure ou d’une fourrure non apprêtée ayant une valeur commerciale, il peut le remettre à un organisme philanthropique ou sans but lucratif ou le vendre si cela est permis par cette Loi;
2°  lorsqu’il s’agit de poisson ou d’un animal impropre à la consommation, d’un animal à fourrure ou d’une fourrure n’ayant aucune valeur commerciale, il peut le remettre à un récupérateur ou à un atelier d’équarrissage visé au Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1) ou le détruire;
3°  malgré les paragraphes 1 et 2, lorsqu’il s’agit d’un animal, qu’il ait ou non une valeur commerciale, il peut le remettre à un organisme à des fins éducatives ou de naturalisation;
4°  malgré les paragraphes 1, 2 et 3, lorsqu’il s’agit d’un animal tué par un véhicule ou par un train, il peut le remettre à un récupérateur, à un atelier d’équarrissage visé au paragraphe 2 ou à un organisme à des fins éducatives ou de naturalisation.
D. 1516-97, a. 1.